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La première partie du projet de loi de finances pour 2014 est adoptée à l'Assemblée nationale : Fiscalité des particuliers

Fiscal

Actualité du 29/10/2013

Outre le relèvement du taux de la contribution exceptionnelle sur l'IS, ont été votés le maintien à 5,5% du taux réduit de TVA et la légalisation de la doctrine administrative relative aux revenus des fonds euros des contrats d'assurance-vie pour le plafonnement de l'ISF.

L'Assemblée nationale a achevé le 22 octobre l'examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2014. On trouvera ci-après un résumé des principales modifications apportées au texte du Gouvernement. L'examen de la seconde partie du projet débutera le 29 octobre à l'Assemblée nationale.

Impôt sur le revenu

Les députés ont voté les dispositions de l'article 2 prévoyant la revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu et la limite d'application de la décote. Ils ont également adopté sans modification l'article 3 abaissant le plafond de l'avantage en impôt procuré par le quotient familial.

Les députés ont complété l'article 2 afin de revaloriser de 4 % les seuils de revenus à ne pas dépasser pour pouvoir bénéficier des exonérations et dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation au titre de 2014. Serait également revalorisé de 4 % le montant de l'abattement déductible du « revenu fiscal de référence » pour le calcul du plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu.

L'article 4 du projet qui prévoit la suppression de la réduction d'impôt pour frais de scolarisation a été supprimé.

A l'article 5 relatif à la prise en charge par l'employeur d'une partie des cotisations aux contrats collectifs de complémentaires santé , ont été adoptés des amendements rédactionnels visant notamment à préciser que la part soumise à l'impôt est celle portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.

L'article 6 soumettant à l'impôt les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille a été adopté sans modification.

Plus-values de cession de valeurs mobilières

Plusieurs modifications ont été apportées à l'article 11 du projet réformant le régime d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières.

Les deux principales concernent :

  • la suppression à compter du 1er janvier 2014 du régime de report d'imposition et exonération sous condition de remploi du produit de la cession prévu à l'article 150-0 D bis du CGI,
  • l'impossibilité de bénéficier de l'abattement proportionnel majoré pour les gains de cession de titres dont la souscription a donné droit à la réduction d'impôt pour souscription au capital de PME visée à l'article 199 terdecies-0 A du CGI.

Pour le calcul de l'abattement, la durée de détention à retenir serait dans tous les cas décomptée à compter de la date exacte de souscription ou d'acquisition (et non à compter du 1er janvier de l'année de souscription ou d'acquisition).

S'agissant des OPCVM , la condition de composition de leur actif à laquelle est subordonné le bénéfice de l'abattement de droit commun serait aménagée pour les organismes constitués avant le 1er janvier 2014. Par ailleurs, l'abattement pourrait s'appliquer sans que cette condition soit exigée aux gains de cession ou de rachats de parts de FCPR, FCPI et FIP et de parts ou actions de fonds professionnels de capital-investissement visés à l'article L 214-159 du Code monétaire et financier, ainsi qu'aux distributions de plus-values et répartitions d'actifs effectués par ces fonds.

Signalons également que, sur amendement du Gouvernement, ne seraient en définitive pas soumises à la retenue à la source de 30 % les répartitions d'actifs par les FCPR et les distributions de plus-values par les OPCVM au profit de non-résidents . Ces distributions relèveraient du régime d'imposition des plus-values de cession de droits sociaux visé à l'article 244 bis B du CGI.

Enfin, la fraction déductible (5,1 %) de la CSG sur les plus-values bénéficiant de l'abattement de 500 000 euros spécifique aux dirigeants de PME partant en retraite serait en tout état de cause limitée au montant imposable de ces plus-values.

Par ailleurs, il est expressément prévu la non-déduction de la CSG sur les retraits et rachats sur PEA avant cinq ans.

Plus-values immobilières

La réforme du régime d'imposition des plus-values immobilières figurant à l'article 18 du projet a été adoptée sous réserve du report au 1er mars 2014, avec l'accord du Gouvernement, de l'entrée en vigueur de la suppression de tout abattement pour le calcul des plus-values sur cession de terrains à bâtir.

Par ailleurs, seraient réinstaurées pour les cessions réalisées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015 les exonérations qui se sont appliquées jusqu'au 31 décembre 2011 en cas de cessions de biens immobiliers réalisées directement ou indirectement au profit d'un organisme en charge du logement social.

Un article additionnel 18 ter adopté avec l'accord du Gouvernement modifie le régime d'exonération totale de la plus-value réalisée par un non-résident lors de la cession de son habitation en France : pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2014 l'exonération, aujourd'hui subordonnée à la libre disposition du bien, serait étendue aux logements donnés en location vendus dans les cinq ans du départ de France. Dans tous les cas, la plus-value serait exonérée dans une limite de 150 000 euros.

Plus-values sur biens meubles

Pour le calcul des plus-values sur biens meubles, un article additionnel 11 bis prévoit de ramener de 10 % à 5 % par année de détention à compter de la deuxième le taux de l'abattement pour durée de détention, aboutissant à une exonération totale après 22 ans.

Notons par ailleurs que les taux de la taxe sur les objets et métaux précieux seraient portés de 7,5 % à 10 % du prix de vente pour les métaux précieux et de 4,5 % à 6 % du prix de vente pour les bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité (art. 11 ter).

ISF

Sur proposition de la commission des finances, a été adopté un article additionnel précisant, pour le calcul du plafonnement de l'ISF, que sont considérés comme réalisés les « revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie , souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France ou à l'étranger » pour leur montant soumis aux prélèvements sociaux (art. 8 ter). Cette disposition légaliserait la doctrine administrative figurant au BOI-PAT-ISF-40-60 du 14 juin 2013 contestée par de nombreux praticiens qui, notamment, la jugent contraire à la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2012.

Aucune entrée en vigueur n'étant fixée par le texte, celui-ci devrait s'appliquer pour l'ISF dû à compter de 2014.

Droits de succession

Les députés ont élargi la portée de l'exonération de droits de succession prévue à l'article 8 du projet pour les immeubles non bâtis indivis dont la propriété est incertaine .

L'exonération pourrait ainsi s'appliquer à raison d'une seule parcelle d'une valeur inférieure à 5 000 euros ou de deux parcelles contiguës d'une valeur totale inférieure à 10 000 euros.

Par ailleurs, a été adopté un article additionnel prorogeant l'exonération partielle de droits de succession applicable aux immeubles situés en Corse jusqu'au 31 décembre 2022 : les immeubles seraient ainsi exonérés à concurrence de 85 % de leur valeur pour les successions ouvertes entre le 1-1-2013 et le 31-12-2016, 70 % pour celles ouvertes entre le 1-1-2017 et le 31-12-2019, puis de 50 % pour les successions ouvertes jusqu'à fin 2022 (art. 8 bis).

Source : Editions Francis Lefebvre