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Groupe nouvellement créé

Comptes consolidés

Actualité du 10/10/2013

Conditions de première consolidation

La Commission des études comptables de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes s’est récemment prononcée sur le point de savoir si un groupe nouvellement créé à partir d'un groupe existant devait établir et publier des comptes consolidés.

Au cas d’espèce, une société B avait été créée pour la reprise d’un groupe A tenu de consolider en plusieurs étapes au cours des exercices N — 1 et N, clos au 30 septembre. En novembre N — 1, B avait racheté la totalité des actions de A et procédé ensuite à une TUP en N — 1. À la clôture N — 1, le groupe B ne dépassait pas les seuils de consolidation mais les dépasse à la clôture de N. B doit-il établir et publier des comptes consolidés en N et si oui, s'agit-il d'une première consolidation ?

Sur l'obligation de consolider - La Commission a rappelé que pour savoir si un groupe est dispensé d’établir des comptes consolidés en N, il convient d’analyser le périmètre du groupe en N, mais l’appréciation de sa taille pour une éventuelle exonération de consolidation se fait à partir des comptes N — 1 et N — 2 des sociétés formant le groupe en N (CNCC, bull. 167, septembre 2012, p. 601).

Par conséquent, si le groupe B dépassait les seuils au 30 septembre N — 1 en tenant compte du périmètre d'activité de A en N, il doit consolider : il ne peut bénéficier de l’exemption dans la mesure où il ne peut justifier de deux exercices sans dépassement des seuils.

Sur l'analyse de l'opération - La Commission a estimé que l’opération devait s'analyser comme une prise de contrôle de A par B et non comme la poursuite de la consolidation du groupe A, compte tenu de la création d’une société nouvelle et du changement d’actionnaires. Le groupe B ayant été constitué par la prise de contrôle des sociétés du groupe A, les actifs et passifs identifiables seront inscrits à leur valeur réelle et les écarts d'acquisition devront être déterminés à la date de cette prise de contrôle (CRC, règlt 99-02, §§ 21120 et 21121). Par ailleurs, B devra fournir dans son annexe les informations relatives à l’entrée dans le périmètre de consolidation.

CNCC, EC 2012-67, septembre 2013

Source : Revue fiduciaire