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Licenciement

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Actualité du 07/10/2013

Dans un arrêt jugé le 25 septembre 2013, la Cour de cassation apporte des précisions sur les moyens de preuves admis en matière de licenciement et reconnaît pleinement la possibilité de produire un mode de preuve dématérialisé, à savoir un courrier électronique.

Dans l’affaire, un employeur avait refusé l’accès des locaux à une salariée de retour d’arrêt maladie. La salariée soutenait qu’il y avait eu licenciement verbal et entendait le prouver en produisant un e-mail envoyé quelques jours après le licenciement et dans lequel l’employeur lui expliquait qu’il ne voulait plus la voir.

Un licenciement verbal étant nécessairement considéré comme abusif (cass. soc. 11 janvier 2011, n° 09-67676 D), l’employeur prétendait qu’il n’avait pas eu lieu. Pour sa défense, il avançait que les juges ne devaient pas tenir compte du courrier électronique produit par la salariée, car celui-ci ne respectait pas les dispositions spécifiques aux modes de preuve électroniques (c. civ. art. 1316-1 et 1316-4).

La Cour de cassation ne l’a cependant pas suivi. En effet, elle estime que les dispositions relatives à la validité des écrits électroniques ne sont pas applicables au courrier électronique produit pour faire la preuve d’un fait, en l’occurrence le licenciement, dont l’existence peut être établie par tous moyens.

Ainsi, en pratique, si un employeur entend contester l’authenticité d’un courrier électronique produit en tant que preuve d’un licenciement, c’est à lui de démontrer que l’adresse de l’expéditeur mentionnée sur le courrier est erronée ou que la boîte d’expédition de la messagerie de l’entreprise a été détournée.

Cass. soc. 25 septembre 2013, n° 11-25884 FPB

Source : Revue fiduciaire