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La première partie du projet de loi de finances pour 2014 est adoptée à l'Assemblée nationale : Fiscalité des entreprises

Fiscal

Actualité du 29/10/2013

Outre le relèvement du taux de la contribution exceptionnelle sur l'IS, ont été votés le maintien à 5,5% du taux réduit de TVA et la légalisation de la doctrine administrative relative aux revenus des fonds euros des contrats d'assurance-vie pour le plafonnement de l'ISF.

L'Assemblée nationale a achevé le 22 octobre l'examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2014. On trouvera ci-après un résumé des principales modifications apportées au texte du Gouvernement. L'examen de la seconde partie du projet débutera le 29 octobre à l'Assemblée nationale.

Contribution exceptionnelle sur l'IS

Sur amendement du Gouvernement, la taxe sur l'excédent brut d'exploitation qui figurait à l'article 10 du projet est remplacée par une augmentation du taux de la contribution exceptionnelle sur l'IS due par les entreprises dont le chiffre d'affaires excède 250 M€. Le taux de 5 % serait ainsi relevé à 10,7 % pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2013.

Taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations

La taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations visée à l'article 9 du projet a été adoptée avec un amendement précisant sa non-déductibilité pour l'assiette de la contribution exceptionnelle sur l'IS due par les entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 M€. La taxe serait en revanche déductible de l'assiette de l'IS lui-même.

Dispositifs anti-optimisation ou évasion

Sur amendement du Gouvernement, l'article 14 qui interdit la déduction d'intérêts d'emprunts entre entreprises liées lorsque ces intérêts ne sont pas soumis à une imposition minimale dans les bénéfices du prêteur a été complété afin de préciser le régime applicable lorsque le prêteur est un OPCVM , une société ou un groupement relevant du régime des sociétés de personnes , ou un organisme de même nature de droit étranger établi dans un Etat ou territoire ayant conclu une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscales et qui n'est pas un Etat non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI. Dans ces hypothèses, l'interdiction de déduction s'appliquerait à condition que des liens de dépendance existent à la fois entre le prêteur et la société emprunteuse, et entre l'organisme ou la société prêteur et ses associés ou détenteurs de parts. La condition d'imposition minimale serait alors appréciée chez ces derniers.

L'examen de l'article 15 modifiant les dispositions relatives au contrôle des prix de transfert a été reporté à la suite de son transfert, accepté par le Gouvernement, dans la seconde partie du projet de loi de finances.

Crédits d'impôt

A été adopté sur amendement du Gouvernement un article additionnel visant à réserver à compter du 1er janvier 2014 le crédit d'impôt apprentissage , calculé sur la base de 1 600 euros par apprenti, aux entreprises employant des apprentis n'ayant pas achevé la première année de leur cycle de formation dans l'entreprise, et qui préparent un diplôme ou titre équivalent au plus au BTS ou à un diplôme d'institut universitaire de technologie. Le montant majoré de crédit d'impôt resterait accordé aux mêmes conditions qu'actuellement, quel que soit le diplôme préparé. Pour 2013 , l'embauche d'un apprenti ouvrirait droit à un crédit d'impôt d'un montant de 1 600 euros par apprenti pour la première année de formation pour les apprentis préparant un diplôme équivalent ou inférieur à BAC +2. Pour les apprentis en première année de formation préparant des diplômes de niveau supérieur ou pour ceux qui sont en deuxième et troisième année de formation, le montant du crédit d'impôt serait réduit à 800 euros (art. 23 bis).

Deux articles additionnels prévoient par ailleurs :

  • de relever de 10 M€ à 20 M€ le plafond du crédit d'impôt pour production de films et oeuvres audiovisuelles étrangers à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2015 (art. 15 bis) ;
  • de soumettre au plafonnement communautaire des aides de minimis le bénéfice du crédit d'impôt métiers d'art (art. 15 ter).

TVA

L'article 16 du projet relatif au dispositif d'autoliquidation de la taxe a été adopté en l'état. L'article 7 relatif au taux applicable aux droits d'entrée dans les cinémas a été adopté avec un amendement de pure coordination.

Plusieurs articles additionnels ont par ailleurs été insérés dans le projet :

  • En premier lieu, les députés ont adopté le maintien du taux réduit de TVA à 5,5 %, taux qui devait passer à 5 % à compter du 1er janvier 2014 (art. 6 bis).
  • Par ailleurs, relèveraient de ce taux à compter du 1er janvier 2014 (et non du taux intermédiaire de 10 %) les importations d'oeuvres d'art , d'objets de collection ou d'antiquité et les acquisitions intracommunautaires d'oeuvres d'art qui ont fait l'objet d'une livraison dans un autre Etat membre par d'autres assujettis que des assujettis revendeurs (art. 7 bis).
  • Seraient également soumis au taux réduit de 5,5 % les travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Seraient visés les travaux de pose, installation et entretien des matériaux et équipements ouvrant droit au crédit d'impôt pour amélioration de la qualité environnementale du logement, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé du budget. En seraient exclus les travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus, qui concourent à la production d'un immeuble neuf ou à l'issue desquels la surface de plancher est augmentée de plus de 10 %.
  • Le taux de 5,5 % serait applicable aux opérations pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1er janvier 2014 (art. 7 ter).

A compter du 1er janvier 2014, seraient par ailleurs exclus du taux intermédiaire et relèveraient du taux normal les engrais et produits assimilables (amendements calcaires, soufre et produits cupriques), à l'exception des engrais et amendements calcaires utilisables dans l'agriculture biologique (art. 7 quater).

A l'article 19 du projet relatif aux opérations de construction ou rénovation de logements sociaux , outre l'abaissement à 5,5 % (et non 5 %) du taux de TVA applicable, les députés ont adopté un amendement précisant que pour les livraisons d'immeubles à construire le taux réduit s'applique aux immeubles achevés à compter du 1er janvier 2014.

Signalons également à l'article 19 des aménagements apportés à l'entrée en vigueur de l'application du taux normal aux opérations d'accession sociale à la propriété de logements situés à une distance supérieure à 300 m de la limite des zones de rénovation urbaine et au dispositif de reversement de la TVA pour les personnes ayant acquis leur logement dans le cadre d'une location-accession agréée.

Autres mesures

L'article 12 du projet autorisant les PME qui investissent dans la robotique industrielle à pratiquer un amortissement exceptionnel a été adopté en l'état.

Les principales modifications apportées, avec l'accord du Gouvernement, à l'article 13 relatif aux régimes de défiscalisation outre-mer sont les suivantes :

  • la suppression de la réduction d'impôt pour les particuliers et de la déduction fiscale accordée aux sociétés soumises à l'IS lorsque ces particuliers ou entreprises souscrivent aux augmentations de capital de sociétés en difficulté exerçant exclusivement leur activité outre-mer dans un secteur éligible (investissement productif) a été refusée ; de même a été maintenue la déduction d'assiette au profit des acquisitions ou constructions de logements neufs destinés à faire l'objet de contrats de location-accession ;
  • la part du financement par subvention publique nécessaire pour bénéficier des régimes applicables aux investissements dans le secteur locatif social , tant existants (réduction d'impôt ou déduction) que nouveaux (crédit d'impôt) serait fixée par la loi à 5 % (au lieu d'être fixée par décret) ;
  • les cabinets de défiscalisation seraient tenus de déclarer chaque année à l'administration les noms et adresses des personnes investissant dans des opérations ouvrant droit aux avantages fiscaux ;
  • le taux du crédit d'impôt accordé aux organismes de logement social serait fixé à 40 % au lieu de 35 %. Enfin, sur amendement du Gouvernement, l'entrée en vigueur du dispositif au 1er juillet 2014 est précisée notamment pour les opérations soumises à agrément.

L'article 37 du projet durcissant le malus automobile a été adopté sans modification. Des articles additionnels prévoient par ailleurs :

  • le relèvement du barème de la taxe sur les véhicules de sociétés applicable à la taxe due à compter de la période s'ouvrant le 1er octobre 2013 afin de tenir compte des éléments liés à la consommation du gazole et aux émissions de polluants atmosphériques (art. 19 bis) ;
  • l'alourdissement du tarif de la taxe additionnelle à la taxe sur les cartes grises sur les véhicules de tourisme les plus polluants visée à l'article 1010 bis du CGI pour les véhicules fonctionnant au superéthanol E85, l'abattement étant ramené de 50 % à 40 % et même supprimé pour ceux émettant plus de 250 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre (art. 19 ter).

S'agissant de diverses autres taxes , on notera :

  • à l'article 23 du projet, le relèvement à 0,539 % (et non 0,529 %) du taux de la taxe de risque systémique ,
  • l'adoption en l'état de l'article 21 relatif à la taxe générale sur les activités polluantes visant les émissions dans l'atmosphère (TGAP air ) et celle de l'article 22 relatif à la TGAP biocarburants avec quelques aménagements rédactionnels.

Sur amendement du Gouvernement, l'exonération de TGAP déchets appliquée actuellement aux seules installations exclusivement affectées à l'élimination des déchets d'amianteciment serait étendue à toutes les installations d'élimination qui reçoivent ces déchets particuliers (art. 18 bis).

La liste des dispositifs inefficients ou inutiles supprimés à l'article 17 du projet a été complétée. Seraient ainsi supprimés :

  • les régimes de déduction des intérêts d'emprunts contractés par les salariés pour souscrire au capital d'une société nouvelle qui les emploie ou aux parts de Scop issues de la transformation d'une société existante, pour les emprunts souscrits à compter du 1er janvier 2017 (CGI art. 83, 2° quater et 2° quinquies),
  • l'exonération d'IS bénéficiant aux SDR pour la partie des bénéfices provenant des produits ou plus-values de cession de leur portefeuille (CGI art. 208, 1o ter),
  • le régime d'amortissement exceptionnel des titres de Sofica (CGI art. 217 septies),
  • la disposition prévoyant l'évaluation des stocks de vins et d'alcool d'une entreprise à leur valeur comptable pour la détermination de l'assiette de l'ISF (CGI art. 885 T),
  • avec avis défavorable du Gouvernement, l'exonération des parts communales et intercommunales de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des zones humides (CGI art. 1395 D),
  • l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur de certains terrains situés dans le coeur des parcs nationaux des DOM, cette exonération devant s'appliquer à compter du 1er janvier 2017 (CGI art. 1395 F).

Serait par ailleurs aménagée l'entrée en vigueur de la suppression de l'exonération d'impôt du salaire différé de l'héritier de l'exploitant agricole.

Signalons enfin qu'un nouvel article 8 quater prévoit d'exonérer de droits de mutation à titre onéreux les acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2014 par les sociétés publiques locales et les sociétés publiques locales d'aménagement agissant en tant que concessionnaire de l'opération d'aménagement d'immeubles devenus inutiles dans le cadre des opérations de restructuration du ministère de la défense.

Source : Editions Francis Lefebvre