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Contrepartie financière à une clause de non-concurrence : un retard de paiement de quelques jours ne libère pas le salarié

Social

Actualité du 26/11/2013

Dans une affaire tranchée par la Cour de cassation le 20 novembre 2013, un salarié a été condamné à verser à son ancien employeur des dommages-intérêts pour violation de sa clause de non-concurrence. Tentant d’échapper à cette condamnation, il prétendait être libéré de l’interdiction de concurrence du fait du retard de paiement de l’indemnité de non-concurrence. En vain : le retard de l’employeur n’était que de quelques jours.

Quand un salarié ne respecte pas la clause de non-concurrence inscrite dans son contrat de travail. – En l’espèce, un salarié avait été engagé en qualité d’ingénieur commercial et avec une clause de non-concurrence ainsi rédigée : « Monsieur (…) s'engage (…) à ne pas travailler en qualité d'ingénieur commercial pour une entreprise concurrente et à ne pas créer directement ou indirectement, par personne interposée d'entreprise ayant des activités concurrentes ou similaires à la société (…). Cet engagement est limité au territoire français métropolitain et étendu aux départements et territoires d'outre- mer. La durée de cet engagement de non-concurrence est limitée à une année à compter de la rupture du contrat de travail ».

Le salarié a démissionné le 7 septembre 2009 et s’est vu rappeler son obligation de non-concurrence le 17 septembre 2009. Dispensé de son préavis à compter du 23 octobre 2009, il a été engagé le 2 novembre 2009 en qualité de « directeur France » par un concurrent de son ancienne entreprise.

Le 5 novembre 2009, son ancien employeur l’a informé qu’il ne lui verserait pas la contrepartie pour non-respect de la clause. Puis, il a saisi les juges pour le voir condamner pour violation de sa clause de non-concurrence. L’ancien employer a obtenu gain de cause. Tentant d’échapper à sa condamnation, le salarié a fait valoir les arguments suivants, mais en vain.

La clause de non-concurrence était-elle applicable ? – Le salarié prétendait que la clause de non-concurrence l’empêchait d’exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience. Les juges ne l’ont pas suivi en retenant qu’il disposait d’une expérience professionnelle et d’une formation qui ne le limitaient pas au secteur d’activité de son ancien employeur. La clause de non-concurrence inscrite dans son contrat lui était donc applicable en l’état.

Le salarié considérait aussi qu’étant embauché en tant que directeur et non comme ingénieur commercial, la clause de non-concurrence ne devait pas jouer. Une fois encore, les juges ne le suivent pas : ses nouvelles fonctions, quelle que soit leur dénomination étaient de même nature et correspondaient à celles exercées chez son ancien employeur. En d’autres termes, elles relevaient bien du champ d’application de la clause.

Le salarié était-il libéré de son interdiction de concurrence ? – Le salarié prétendait être libéré de son interdiction de concurrence dès le 31 octobre 2009, date à laquelle il n’avait toujours pas reçu le paiement de l’indemnité de non-concurrence alors qu’il avait effectivement quitté l’entreprise le 23 octobre.

Une fois encore, les juges rejettent son argument. Il ne s’était écoulé que quelques jours entre le départ du salarié de l’entreprise et la décision de l’employeur de ne pas verser la contrepartie financière suite à son embauche chez un concurrent. Ce délai ne suffisait pas à libérer le salarié de son obligation, qu’il avait aussitôt méconnue en passant au service d’une entreprise concurrente.

La condamnation du salarié à payer 120 000 euros de dommages-intérêts à son ancien employeur pour violation de la clause de non concurrence a été confirmée.

Cass. soc. 20 novembre 2013, n° 12-20074 FSPB

Source : Revue fiduciaire