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Remettre le livret et l'état récapitulatif d'épargne salariale

Social

Actualité du 25/11/2013

Tout salarié d'une entreprise proposant un dispositif d'épargne salariale, ne serait-ce que de participation, doit se voir remettre certains documents. Des formalités à ne pas omettre, au moment de l'embauche et lors du départ de l'entreprise.

  • Livret d'épargne salariale

À remettre lors de l'embauche. Dans les entreprises qui proposent un dispositif d'épargne salariale (ex. : intéressement, participation, etc.), un livret d'épargne salariale présentant l'ensemble des dispositifs existants est remis au salarié lors de son  embauche (c. trav. art. L. 3341-6). Il est établi sur tout support durable, comme un imprimé (c. trav. art. R. 3341-5 ; circ. 14 septembre 2005, fiche 3).

Le livret d'épargne salariale doit également être remis aux chefs d'entreprise, mandataires sociaux et conjoints de chefs d'entreprise lorsqu'ils peuvent bénéficier d'un dispositif d'épargne salariale malgré l'absence de contrat de travail (c. trav. art. L. 3312-3, L. 3323-6, L. 3324-2-6 et L. 3332-2).

Le livret d'épargne salariale doit comprendre une présentation de l'ensemble des dispositifs d'épargne salariale proposé par l'entreprise (ex. : plan d'épargne d'entreprise) (c. trav. art. L. 3341-6). Il comporte également l'indication des modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) des sommes attribuées au titre de la participation (c. trav. art. L. 3324-12 et L. 3341-6).

Enfin, le livret comporte une attestation indiquant la nature et le montant des droits liés à la réserve spéciale de participation ainsi que la date à laquelle seront répartis les droits éventuels du salarié au titre de l'exercice en cours (c. trav. art. R. 3341-5). L'employeur qui ne remet pas cette attestation peut être condamné par les juges à la remettre sous astreinte (cass. soc. 27 mai 1999, n° 97-41283, BC V n° 240).

Selon l'administration, en son temps, le livret d'épargne salariale devait aussi comporter un rappel de certaines dispositions du code du travail (circ. 14 septembre 2005, fiche 3).

Identification du salarié

Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (numéro de sécurité sociale) est la référence pour la tenue du livret du salarié. Il peut figurer sur les relevés de comptes individuels et l'état récapitulatif (c. trav. art. L. 3341-7).

  • État récapitulatif de l'épargne salariale

À remettre au départ de l'entreprise. Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise, l'employeur doit lui remettre un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise dans le cadre de la participation, de l'intéressement ou des plans d'épargne (c. trav. art. L. 3341-7, al. 1er). Cet état récapitulatif peut accompagner le certificat de travail remis par l'employeur au salarié au départ de l'entreprise (circ. 14 septembre 2005, fiche 3). Il s'insère dans le livret d'épargne salariale.

L'état récapitulatif comporte les informations et mentions suivantes (c. trav. art. R. 3341-6) :

  • - l'identification du bénéficiaire ;
  • - la description de ses avoirs acquis ou transférés dans l'entreprise par accord de participation et plans d'épargne dans lesquels il a effectué des versements, avec mention, le cas échéant, des dates auxquelles ces avoirs sont disponibles ;
  • - l'identité et l'adresse des teneurs de registres auprès desquels le bénéficiaire a un compte.

L'état récapitulatif doit distinguer (c. trav. art. L. 3341-7) :

  • - d'une part, les actifs disponibles, en mentionnant tout élément utile au salarié pour en obtenir la liquidation ou le transfert ;
  • - d'autre part, ceux qui sont affectés au PERCO, en précisant les échéances auxquelles ces actifs seront disponibles ainsi que tout élément utile au transfert vers un autre plan.

L'employeur qui tarde à remettre l'état récapitulatif s'expose au paiement de dommages et intérêts. Encore faut-il que ce retard ait effectivement causé un préjudice au salarié (cass. soc. 18 mai 2011, n° 10-11043 D).

Source : Revue fiduciaire