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Dépréciation de stocks : gare à la pertinence du taux retenu

Fiscal

Actualité du 14/11/2013

Une entreprise ne peut pas justifier une provision pour dépréciation de stocks en s'appuyant sur des arguments postérieurs à l'exercice d'enregistrement de cette provision.

Les dépréciations de stocks peuvent être évaluées selon une méthode statistique si celle-ci est appropriée à la situation dûment justifiée

Pour qu'une provision pour dépréciation des stocks constatée dans les écritures de l'exercice puisse être admise en déduction du résultat fiscal, la dépréciation doit être nettement précisée et évaluée avec une approximation suffisante.

Elle peut, éventuellement, être calculée de manière statistique si cette méthode est dûment justifiée.

L'administration fiscale admet en effet, à titre exceptionnel, qu'une dépréciation soit calculée selon une méthode statistique si ce mode de calcul permet de déterminer la perte probable d'une façon aussi exacte que possible et si le bien-fondé de la dépréciation est justifié.

En pratique, une méthode statistique peut finalement être utilisée si elle est véritablement appropriée aux données du problème, c'est-à-dire évaluée de manière précise et suffisamment détaillée selon les catégories de produits en stock et fondée, notamment, sur des données tirées de l'expérience.

En revanche, si la méthode forfaitaire retenue est trop imprécise, elle ne peut pas être admise.

Justification pertinente du taux de dépréciation d'un stock

Dans l'affaire qui nous intéresse, une entreprise avait comptabilisé au titre de l'exercice N - 5 une provision pour dépréciation du stock d'échantillons de démonstration des collections saisonnières de plusieurs marques de vêtements.

Au cours d'un contrôle fiscal ultérieur, l'administration conteste la déductibilité de cette provision car son mode de calcul forfaitaire ne permet pas, selon elle, d'apprécier le montant de la perte avec une approximation suffisante.

L'entreprise redressée argumente alors que la provision est égale à 50 % de la valeur du stock d'échantillons, cette dépréciation étant conforme à la remise de 50 % accordée depuis l'année N, sur le prix d'achat des échantillons, par les marques de vêtements concernées.

La cour administrative d'appel de Bordeaux rejette cet argument car cette circonstance (établie depuis l'année N) est postérieure à l'année en cause (N - 5) et ne permet donc pas de considérer qu'à la date de la constitution de la provision, son montant a été évalué avec une approximation suffisante (CAA Bordeaux 17 octobre 2013, n° 11BX03266).

De manière pragmatique, on peut penser que l'argument tenant au taux de remise de 50 % invoqué par l'entreprise aurait pu convaincre les juges... mais encore fallait-il que cet argumentaire fût valable pour l'exercice redressé (N - 5), ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

En définitive, cette jurisprudence montre encore une fois combien il est important que les entreprises soient vigilantes et rigoureuses sur les éléments qu'elles produisent pour justifier les taux de dépréciation de stocks retenus : ces éléments doivent être à la fois précis et bien entendu pertinents pour contester le redressement fiscal en cause.

Source : Revue fiduciaire