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Un compte de prévention de la pénibilité permettrait de partir à la retraite plus tôt

Social

Actualité du 27/09/2013

Projet de loi garantissant l’avenir et la justice Projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites n° 1376 ANdu système de retraites n° 1376 AN

Le projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, présenté en Conseil des ministres le 18 septembre 2013, prévoit notamment l'instauration, à compter du 1er janvier 2015 , d'un compte personnel de prévention de la pénibilité.

Un compte personnel de prévention alimenté en points

Les employeurs de droit privé et ceux de droit public employant du personnel dans les conditions de droit privé seraient tenus de tenir un compte pour chaque salarié exposé aux facteurs de pénibilité déclenchant l'obligation d'établir une fiche de prévention (manutentions manuelles de charges, postures pénibles, exposition à des agents chimiques dangereux ou au bruit, travail de nuit, travail répétitif…).

Cette fiche de prévention ne deviendrait obligatoire que pour les salariés exposés à des risques au-delà de certains seuils qui seraient fixés par décret, de tels seuils n'existant pas actuellement. Ne pourraient pas bénéficier du compte pénibilité les salariés affiliés à un régime spécial de retraite comportant déjà un dispositif de reconnaissance de la pénibilité.

Le compte pénibilité serait alimenté par des points attribués par la caisse d'assurance retraite au vu des expositions subies par le salarié et déclarées par l'employeur par l'envoi à cette caisse de la fiche d'exposition.

Les modalités d'inscription des points sur le compte, le nombre maximum de points pouvant être obtenu au cours de la carrière et le nombre de points pouvant être acquis en cas d'exposition simultanée à plusieurs facteurs de pénibilité seraient définis par décret. La caisse serait tenue de notifier annuellement au salarié les points acquis au cours de l'année.

Deux nouvelles cotisations pour financer le dispositif

Le dispositif serait financé par deux nouvelles cotisations.

La première, due par tous les employeurs , serait égale à un pourcentage, fixé par décret dans la limite de 0,2 %, de la masse salariale.

L'autre, à la charge des seuls employeurs exposant des salariés à la pénibilité , serait égale à un pourcentage, également fixé par décret, compris entre 0,3 et 0,8 % des rémunérations et gains s'agissant des salariés exposés à un facteur de pénibilité, et entre 0,6 et 1,6 % s'agissant des salariés exposés simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité.

Trois façons d'utiliser le compte

A partir d'un âge qui serait fixé par décret, le titulaire du compte pourrait affecter ses points en vue de bénéficier d'une majoration de durée d'assurance qui lui permettrait d'avancer la date de son départ à la retraite. L'âge minimum de départ à la retraite (soit 62 ans pour les personnes nées en 1955 et après) serait abaissé, à due concurrence du nombre de trimestres attribués au titre de cette majoration, dans des conditions et des limites qui seraient également déterminées par voie réglementaire. La majoration devrait être accordée par le régime de retraite de base auquel l'assuré a été affilié lors de la dernière attribution de points sur son compte.

Par ailleurs, la majoration devrait être prise en compte dans le calcul de la durée d'assurance requise pour le taux plein et de la durée d'assurance réputée cotisée pour le bénéfice du dispositif de retraite anticipée « carrières longues ».

L'assuré aurait aussi la possibilité de convertir les points de son compte de prévention de la pénibilité en heures de formation pour abonder son compte personnel de formation. La demande d'utilisation des points pourrait, dans ce cas, intervenir à tout moment de la carrière du titulaire du compte que celui-ci soit salarié ou demandeur d‘emploi.

Enfin, le compte pourrait permettre à son titulaire, à partir d'un âge qui serait déterminé par décret, de lui assurer un complément de rémunération lors d'un passage à temps partiel en fin de carrière. Ce complément, qui serait déterminé dans des conditions et limites fixées par décret, serait assujetti à l'ensemble des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles.

Le salarié aurait l'obligation de solliciter l'accord de l'employeur sur la réduction de son temps de travail. Ce dernier aurait la possibilité de ne pas faire droit à cette demande dans la mesure où ce refus serait justifié par une impossibilité due à l'activité économique de l'entreprise.

Quelle sanction ?

Les caisses gestionnaires pourraient effectuer des contrôles des données permettant l'attribution de points. En cas de déclaration inexacte, outre une régularisation des cotisations, l'employeur risquerait une pénalité dans la limite de 50 % du plafond mensuel de sécurité sociale pour chaque salarié au titre duquel une inexactitude aura été constatée.

Le salarié contestant les données sur son exposition déclarées par l'employeur devrait le saisir du différend, dans des conditions qui seraient déterminées par décret, et pourrait, en cas de rejet, saisir la caisse d'une réclamation. L'action du travailleur en vue de l'attribution de points se prescrirait par deux ans à compter de la fin de l'année au titre de laquelle les points seraient demandés.

Source : Editions Francis Lefebvre