Cabinet d'expertise comptable Nathalie PERCHOC
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Activité photovoltaïque et exonération des entreprises nouvelles

Exonérations fiscales

Actualité du 18/09/2013

Le régime d'exonération des entreprises nouvelles implantées dans certaines zones (CGI art. 44 sexies) est subordonné au respect de deux conditions principales :

  • 1) le capital de la société nouvellement créée ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50% par d'autres sociétés (CGI art. 44 sexies-II) ;
  • 2) l'entreprise ne doit pas être créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration ou d’une extension d’activité préexistante (CGI art. 44 sexies-III).

Se prononçant sur le bénéfice de ce régime au profit d'un agriculteur qui exerce parallèlement à son activité agricole une activité de production d’énergie photovoltaïque à partir de panneaux installés sur le toit de son exploitation, l'administration considère que celui-ci doit créer une structure juridique nouvelle pour bénéficier de l'exonération.

En effet, le critère d’indépendance juridique ne peut être rempli que lorsqu’une structure nouvelle, ayant sa propre personnalité juridique, est créée. L'existence d’un fonds rural et d’un fonds commercial distinct n’est pas de nature à caractériser une forme juridique propre. En conséquence, l’agriculteur concerné qui n’a pas constitué de structure juridique nouvelle ne peut pas bénéficier du régime d'exonération (rescrit 2013/06 repris au BOFiP-BIC-CHAMP-80-10-10-20-§ 157-17/09/2013).

L'extension d'une activité préexistante est caractérisée par la réunion de deux conditions : l'existence d'une communauté d’intérêts entre l’entreprise créée et une entreprise préexistante, l’activité de l’entreprise créée prolonge celle de l’entreprise préexistante (CGI art. 44 sexies -III). Un agriculteur qui installe des panneaux photovoltaïques sur le toit de ses bâtiments agricoles crée bien une nouvelle activité au sens économique qui ne prolonge pas son activité agricole puisqu’elle ne lui est ni similaire ni complémentaire, les deux activités ne participant pas d’une même chaîne d’activités. Sous cet angle économique, le bénéfice de l'exonération peut donc être obtenu.

Outre les conditions mentionnées ci-dessus, rappelons que le bénéfice de l'exonération est réservé aux entreprises soumises à un régime réel d'imposition qui exercent une activité commerciale, industrielle ou artisanale. Les activités agricoles sont exclues.

À ce titre, les règles de rattachement aux bénéfices agricoles (CGI art. 75 A), qui permettent d'imposer en tant que bénéfice agricole, sous certaines conditions, les produits de l’activité de production d’électricité photovoltaïque réalisés par un exploitant agricole, ne peuvent suffire à écarter le bénéfice de l'exonération, dès lors que par nature, la production et la vente d’énergie photovoltaïque est une activité commerciale.

Signalons en outre que l'exonération est actuellement réservée aux entreprises qui s'implantent dans les zones d'aide à finalité régionale jusqu'au 31.12.2013. La précision de l'administration vaut donc pour ces entreprises et pour celles qui bénéficient d'exonérations en cours relatives à des implantations dans les zones de revitalisation rurale jusqu'au 31.12.2010.

Source : Revue fiduciaire