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Faute d'objectifs fixés au salarié pour sa rémunération variable, celle-ci est due en totalité

Social

Actualité du 20/09/2013

Cass. soc. 10 juillet 2013 n° 12-17.921 (n° 1288 F-D), C. c/ Sté Ucar

La part variable de la rémunération subordonnée à la réalisation d'objectifs fixés unilatéralement par l'employeur est intégralement due au salarié si l'employeur n'a ni précisé ces objectifs ni fixé les conditions de calcul de cette rémunération.

Lorsque la détermination de la partie variable du salaire doit résulter d'un accord postérieur à la conclusion du contrat de travail (généralement annuel) il incombe au juge, à défaut d'un tel accord, de fixer lui-même cette rémunération en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes (Cass. soc. 22 mai 1995 n° 91-41.584 ; Cass. soc. 13 janvier 2009 n° 06-46.208).

En revanche, si le contrat de travail prévoit que les objectifs sont fixés unilatéralement par l'employeur , dans le cadre de son pouvoir de direction, comme c'était le cas, en l'espèce, le défaut de fixation des objectifs n'autorise pas le juge à les fixer lui-même.

Lorsqu'il détermine unilatéralement les objectifs du salarié, l'employeur doit cependant respecter un certain nombre de principes. Les objectifs fixés doivent être réalistes et réalisables (Cass. soc. 30 mars 1999 n° 97-41.028 ; Cass. soc. 2 décembre 2003 n° 01-44-192), rédigés en français (Cass. soc. 29 juin 2011 n° 09-67.492) et portés à la connaissance du salarié en début d'exercice (Cass. soc. 2 mars 2011 n° 08–44.977). L'employeur doit, en outre, communiquer au salarié les données servant de base au calcul de sa rémunération, faute de quoi l'intéressé, placé dans l'impossibilité de vérifier la justesse de celle-ci, peut valablement prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur (Cass. soc. 18 juin 2008 n° 07-41.910).

La Cour de cassation a enfin précisé que lorsque le calcul de la rémunération variable dépend d'éléments n'ayant pas été précisés et fixés par l'employeur , celui-ci ne peut imposer au salarié une diminution de cette rémunération laquelle doit être payée intégralement pour chaque exercice (Cass. soc. 14 octobre 2009 n° 07-44.965). Dans le prolongement de cette jurisprudence, la Haute Juridiction approuve ici la cour d'appel d'avoir décidé que la part variable était intégralement due au salarié. L'employeur, à qui il appartenait de fixer les objectifs et de choisir, pour la détermination de cette part, une assiette de calcul et des paramètres devant être portés à la connaissance de ce dernier et vérifiables par lui, ne pouvait invoquer sa propre carence pour s'opposer au paiement de cet élément de rémunération.

Source : Editions Francis Lefebvre