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Au 1-1-2015, la réduction Fillon s'appliquera à de nouveaux prélèvements

Social

Actualité du 27/08/2014

Loi 2014-892 du 8-8-2014 art. 2-I : JO 9 p.13344

A compter du 1er janvier 2015, la réduction Fillon s'étendra à la cotisation Fnal, à la contribution solidarité-autonomie et, dans certaines conditions, à la cotisation d'accidents du travail. En outre, ses modalités de calcul sont aménagées.

L'article 2 de la loi 2014-892 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 (JO 9 p. 13344) prévoit l'extension du champ de la réduction Fillon et l'aménagement, sur plusieurs points, de ses modalités de calcul.

Les cotisations et contributions concernées sont plus nombreuses

A compter du 1er janvier 2015, la réduction Fillon s'étendra à de nouveaux prélèvements : la cotisation Fnal, la contribution solidarité-autonomie et, sous certaines conditions et dans une certaine limite, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (voir ci-dessous).

Actuellement, elle ne concerne que les cotisations patronales d'assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès) et d'allocations familiales.

L'article L 241-13 modifié du CSS prévoit l'imputation de la réduction, d'abord sur les cotisations concernées autres que la cotisation d'accidents du travail, dans l'ordre suivant : cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales, cotisation Fnal, contribution solidarité-autonomie.

La réduction ne s'imputera sur la cotisation d'accidents du travail que si son montant excède le total de ces autres cotisations.

En outre, la réduction Fillon ne pourra s'imputer sur cette cotisation qu'à concurrence d'un taux fixé par arrêté ministériel dans la limite du taux applicable à une entreprise où aucun accident du travail ou maladie professionnelle n'est jamais survenu (CSS art. L 241-5 modifié).

Plus de distinction entre les entreprises suivant leur taille

La distinction entre entreprises de moins de 20 salariés et celles d'au moins 20 salariés pour la détermination du coefficient est supprimée.

Il en résulte qu'un décret devrait fixer une formule unique de calcul du coefficient de la réduction Fillon et non plus 2 formules distinctes suivant l'effectif de l'entreprise.

La valeur du coefficient ne peut excéder la somme des taux des cotisations concernées

La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et des contributions concernées et sous réserve du taux maximum d'imputation fixé pour la cotisation d'accident du travail (voir ci-dessus).

Les temps de pause sont intégrés dans la rémunération

Actuellement, la rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage est exclue de la rémunération retenue pour le calcul du coefficient de réduction sous certaines conditions : elle doit être versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et, selon l'administration, les temps en cause ne doivent pas constituer du temps de travail effectif (Lettre DSS du 24 décembre 2010 diffusée par Circ. Acoss 2011-40 du 5 avril 2011).

A compter du 1er janvier 2015, la rémunération de ces temps sera réintégrée dans la rémunération retenue pour le calcul de la réduction Fillon.

Seront par conséquent également réintégrés les temps de coupure et d'amplitude et les temps de douche que l'administration avait, par assimilation aux temps de pause et dans les mêmes conditions, exclus du calcul de la réduction Fillon (Circ. DSS 2008-34 du 5 février 2008, question 17 :

BOSS 3/08 et Lettre DSS du 24 décembre 2010 diffusée par Circ. Acoss 2011-40 du 5 avril 2011).

Selon les débats parlementaires, l'exclusion des temps mentionnés ci-dessus a pour effet d'augmenter, à niveau de salaire inchangé, le montant de l'exonération dont bénéficie l'employeur. Or, compte tenu du crédit d'impôt compétitivité emploi (Cice) et des mesures de la loi abaissant le coût du travail, il est légitime de revenir sur ces modalités de calcul.

Le calcul s'effectue contrat par contrat

L'article L 241-13, III modifié du CSS prévoit que le montant de la réduction est calculé pour chaque contrat de travail.

Il s'agit là de la reprise de règles fixées par décret pour les contrats à durée déterminée et les travailleurs temporaires (CSS art. D 241-7) ou posées par l'administration pour la succession de contrats à durée indéterminée dans la même entreprise au cours d'une même année (Circ. DSS 2011-34 du 27 janvier 2011 : BOSS 2/11).

Les paramètres de calcul et le coefficient restent corrigés dans certains cas

L'article L 241-13 modifié du CSS reprend certaines règles qu'il énonçait précédemment, de sorte qu'il ne devrait pas, sous réserve du décret à paraître, y avoir de changement sur le fond.

Ainsi, la valeur du coefficient diminue en fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié et le Smic calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.

Par ailleurs, ce rapport ou le coefficient de calcul de la réduction est corrigé dans des conditions fixées par décret d'un facteur déterminé en fonction des dispositions légales ou conventionnelles applicables :

  • pour les salariés soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010 ;
  • pour les salariés temporaires (pour lesquels l'employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congés payés) ;
  • pour les salariés des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés payés. Dans ce cas, la réduction n'est pas applicable aux cotisations dues au titre de ces indemnités par ces caisses.

Entrée en vigueur

Les nouvelles règles s'appliquent aux modalités de calcul des cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

Leur application effective à cette date est toutefois subordonnée à la parution du décret devant déterminer la formule de calcul du coefficient et sa valeur maximale et à celle de l'arrêté devant définir le taux maximal d'imputation de la réduction Fillon sur la cotisation d'accident du travail.

Source : Editions Francis Lefebvre