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Travailleurs indépendants : la réduction dégressive de la cotisation minimale maladie est supprimée

Social

Actualité du 02/07/2014

Loi 2014-626 du 18-6-2014 art. 25 et 26 : JO 19 p. 10105

La loi artisanat, commerce et TPE modifie les règles relatives aux cotisations des travailleurs indépendants. Sont notamment supprimées la réduction dégressive de la cotisation minimale maladie et la dispense de cotisations d'allocations familiales.

Cotisations

Ainsi, les articles 25 et 26 de la loi réécrivent ou modifient de nombreux textes relatifs aux cotisations des travailleurs indépendants.

Certaines modifications ne sont que rédactionnelles ou de coordination (notamment pour tenir compte des dispositions spécifiques applicables aux bénéficiaires du régime micro-social simplifié), d'autres ont un impact plus important. C'est le cas par exemple de la suppression de la réduction dégressive de la cotisation minimale maladie-maternité et de l'exonération de la cotisation d'allocations familiales pour certains travailleurs indépendants.

Nous présentons ci-après les principaux articles modifiés par la loi. Les articles suivants font l'objet de modifications de coordination ou purement rédactionnelles : articles L 131-6-1, L 133-6-7, L 136-3, L 241-6, L 642-2-1, L 645-2, L 722-4, L 723-5 et L 756-4 du CSS. L'article L 642-2 du CSS est abrogé.

Règles communes de calcul

La rédaction des différents textes relatifs au calcul des cotisations des travailleurs indépendants est harmonisée.

Pour chaque type de risque, il est désormais prévu que les cotisations sont calculées en application des articles L 131-6 à L 131-6-2 (régime réel) et L 133-6-8 (régime micro-social simplifié) du CSS et que celles dues par les travailleurs indépendants non agricoles relevant du régime réel ne peuvent pas être inférieures à un montant fixé par décret.

Sont ainsi modifiés les articles L 612-4 (cotisation de base maladie-maternité), L 612-13 (cotisation d'indemnités journalières des artisans, industriels et commerçants), L 633-10 (cotisation de retraite de base des artisans, industriels et commerçants), L 642-1 (cotisation retraite de base des professionnels libéraux), L 635-1 (cotisations de retraite complémentaire des artisans, industriels et commerçants) et L 635-5 (cotisation invalidité-décès des artisans, industriels et commerçants) du CSS.

A noter toutefois que, pour les cotisations de retraite complémentaire des artisans, industriels et commerçants, l'instauration d'une cotisation minimale spécifique constitue seulement une possibilité devant faire l'objet, le cas échéant, d'un décret.

D'après les travaux parlementaires, l'uniformisation des dispositions relatives au calcul des cotisations minimales vise à aligner les règles applicables pour chaque risque sur celles applicables à la cotisation minimale maladie-maternité (Rapp. n° 440).

Pour rappel, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime micro-social simplifié sont assises sur leur revenu d'activité non salarié (CSS art. L 131-6 al. 1er modifié ; Loi art. 25, I, 1°).

Elles sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.

Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Pour les 2 premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. (CSS art. L 131-6-2, al. 1 à 3 modifiés ; loi art. 25, I, 3°).

L'article L 131-6-1 du CSS prévoit un régime dérogatoire de paiement des cotisations en début d'activité.

Cotisations minimales

Cotisation minimale maladie-maternité

La possibilité, pour les travailleurs indépendants disposant de faibles revenus, de bénéficier d'une réduction dégressive de leur cotisation minimale maladie est supprimée (CSS art. L 612-5 abrogé ; loi art. 26, I, 2°).

De même, la possibilité de réduction de cette cotisation minimale pour les cotisations dues au titre des 2 premières années d'activité est supprimée (CSS art. L 612-4 al. 1 et 2 réécrits et al. 3 abrogé ; loi art. 26, I, 1°, a).

En pratique, aucune réduction de la cotisation minimale n'avait été instituée au titre des 2 premières années d'activité. En effet, les dispositions réglementaires prévoyant les modalités d'application de la réduction dégressive de la cotisation maladie-maternité ne visaient que les cotisants à partir de leur troisième année d'activité (Circ. Acoss 2013-19 du 28 mars 2013 ; Circ. RSI 2013-17 du 5 juillet 2013).

Dispenses pour certains assurés

Selon l'article 26, I, 6 ° de la loi, les personnes dont les prestations d'assurance maladie et d'assurance maternité sont servies, en application du second alinéa de l'article L 613-4 (pluriactifs) et du second alinéa de l'article L 613-7 (pensionnés actifs), dans un autre régime que celui des travailleurs non-salariés des professions non agricoles cotiseront sans application des montants minimaux de cotisations prévus pour :

  • l'assurance maladie (CSS art. L 612-4, al. 2) ;
  • le financement des prestations supplémentaires maladie des professions artisanales, industrielles et commerciales (CSS art. L 612-13) ;
  • l'assurance vieillesse de base, l'assurance vieillesse complémentaire et l'assurance invalidité-décès des artisans industriels et commerçants (CSS art. L 633-10, L 635-1, avant-dernier alinéa et L 635-5, al. 4) ;
  • l'assurance vieillesse de base et, le cas échéant, le régime complémentaire vieillesse des professions libérales (CSS art. L 642-1, avant-dernier alinéa, L 644-1 et L 644-2).

Ces montants minimaux de cotisations ne seront pas non plus applicables aux personnes percevant le RSA.

Un nouvel article L 613-7-1 du CSS est créé à cet effet.

En l'état actuel du droit, la cotisation minimale d'assurance maladie n'est applicable ni aux pluriactifs dont l'activité non salariée non agricole n'est pas principale, ni aux pensionnés actifs ayant fait le choix de percevoir les prestations d'un régime autre que celui des non-salariés, ni aux bénéficiaires du RSA (CSS art. D 612-5). Par mesure de coordination, l'article L 612-4, dernier alinéa, du CSS, qui prévoyait ces dispenses de cotisation est modifié (Loi art. 26, I, 1°, b).

La cotisation minimale d'assurance vieillesse de base des professionnels libéraux n'est applicable ni aux personnes dont l'activité libérale n'est pas l'activité professionnelle principale, ni aux personnes bénéficiaires d'un avantage de retraite ou d'une pension d'invalidité (CSS art. D 642-4).

Les dispositions du nouvel article L 613-7-1 du CSS marquent donc un élargissement du principe de dispense de cotisation minimale pour les intéressés.

Ces dispositions s'appliqueront aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter d'une date fixée par décret et, au plus tard, à compter du 1er janvier 2016 (Loi art. 26, III, B).

Cotisation d'allocations familiales

Est supprimée la dispense de versement de la cotisation d'allocations familiales dont bénéficiaient (CSS art. L 242-11, al. 2 abrogé) :

  • d'une part, les titulaires de revenus d'activité inférieurs à 13 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;
  • et, d'autre part les travailleurs indépendants d'au moins 65 ans ayant assumé la charge d'au moins 4 enfants, jusqu'à l'âge de 14 ans (âge ramené à 60 ans s'il s'agissait d'une femme veuve ou d'une femme célibataire, séparée ou divorcée, et à condition qu'elle ne vive pas maritalement).

Par mesure de coordination, les textes qui se référaient au seuil d'exonération de la cotisation d'allocations familiales sont modifiés et renvoient désormais à un montant fixé par décret.

A noter que le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 prévoit que le taux des cotisations d'allocations familiales à la charge des travailleurs indépendants dont les revenus d'activité sont inférieurs à un certain seuil pourra faire l'objet d'une réduction dans la limite de 3,1 points.

Déclaration des revenus et paiement

Les travailleurs indépendants non agricoles sont tenus d'effectuer les déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret (CSS art. L 133-6-7-2, I, réécrit).

Pour ceux ne relevant pas du régime micro-social simplifié, ces obligations s'imposent au-delà d'un seuil fixé, par décret, en fonction du montant du revenu défini à l'article L 131-6 (CSS art. L 133-6-7-2, II, réécrit).

Dans sa version initiale, l'article L 133-6-7-2 du CSS disposait que l'obligation de dématérialisation s'imposait aux travailleurs indépendants dont le montant des cotisations et contributions sociales excédait un certain seuil.

La méconnaissance de ces obligations entraîne l'application des majorations prévues à l'article L 133-5-5, II du CSS (CSS art. L 133-6-7-2, IV, réécrit).

Selon l'article L 133-5-5, II du CSS, la méconnaissance de l'obligation de déclaration par voie dématérialisée entraîne l'application d'une majoration, fixée par décret, dans la limite de 0,2 % des sommes dont la déclaration a été effectuée par une autre voie. La méconnaissance de l'obligation de versement des cotisations par voie dématérialisée entraîne l'application d'une majoration, fixée par décret, dans la limite du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement.

Entrée en vigueur

Hormis les dispositions relatives à la dispense des cotisations minimales, les dispositions exposées ci-dessus s'appliquent aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.

L'application effective à cette date de celles nécessitant l'intervention d'un décret est toutefois subordonnée à la parution de ce texte.

Affiliation

Etudiants et invalides de guerre

L'article 25 I- 9 ° de la loi modifie la rédaction de l'article L 613-2 du CSS relatif aux catégories exclues du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés.

Ainsi, les invalides de guerre se trouvant dans une situation impliquant leur assujettissement obligatoire au régime général demeurent exclus du régime des non-salariés sauf option contraire de leur part.

Il en va de même des étudiants qui, à la date de début d'activité non salariée, sont assujettis obligatoires au régime général. A défaut d'exercice de l'option, ces derniers seront toutefois affiliés au régime d'assurance maladie des non-salariés à compter du lendemain du dernier jour de l'année d'affiliation aux assurances sociales du régime général au cours de laquelle a débuté leur activité non-salariés.

Les conditions de l'option seront fixées par décret.

S'agissant des étudiants, ces dispositions devraient permettre de lever les incertitudes pesant sur la détermination du régime auquel ils doivent être rattachés. La Cour de cassation et le Conseil d'Etat ont, en effet, une interprétation divergente des textes relatifs au régime de sécurité sociale applicable aux non-salariés poursuivant des études.

Après avoir considéré qu'un étudiant exerçant une activité non salariée n'avait pas à être assujetti au régime des travailleurs non-salariés puisque l'article L 613-2 du CSS exclut du champ d'application de ce régime les personnes relevant du régime étudiant (Cass. soc. 6 février 1992 n° 89-21.429 ; Cass. soc. 23 octobre 1985 n° 83-12.881 : B-I-8020), la Cour de cassation est revenue sur cette position et a estimé qu'un étudiant exerçant une activité commerciale qui lui procurait un revenu substantiel devait être affilié au régime des travailleurs non-salariés et non au régime de sécurité sociale des étudiants (Cass. soc. 13 octobre 1994 n° 92-15.918 : B-I-8040) .

Quant au Conseil d'Etat, il a adopté en 1993 une interprétation des textes semblable à celle de la Cour de cassation avant l'arrêt du 13 octobre 1994 précité (CE 1er février 1993, n° 110.757, 1e et 4e s.-s. : B-I-8030).

Ces modifications s'appliqueront aux cotisations et contributions dues au titre de périodes courant à compter du 1er janvier 2015 sous réserve de la parution en temps utile du décret fixant les modalités de l'option pour le régime d'assurance maladie des non-salariés non agricoles (Loi, art. 25, VI, A)

Pluriactifs

Selon l'article 25, I, 10 ° de la loi, les personnes exerçant une activité non salariée agricole et une activité entrant dans le champ d'application du régime micro-social, seront affiliés, cotiseront et ouvriront droit aux avantages d'assurance vieillesse simultanément auprès des régimes dont relèvent ces activités. L'article L 622-1 du CSS est complété en conséquence.

Ces dispositions s'appliqueront aux cotisations et contributions dues au titre de périodes courant à compter du 1er janvier 2015 (Loi art. 25, VI, A).

Sous réserve des dispositions de l ‘article L 613-2 du CSS (n° 13), les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non-salariés des professions non agricoles continueront d'être affiliées et de cotiser simultanément aux régimes dont relèvent ces activités (Loi art. 26, I, 4° ; CSS art. L 613-4, al. 1er modifié).

Un décret déterminera les conditions dans lesquelles les prestations en nature leur seront servies dans le régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles ou, par dérogation, dans le régime de leur choix, en fonction des conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces propres à chaque régime (Loi art. 26, I, 4°). Ces dispositions se substitueront à celles des alinéas 2 et 3 de l'actuel article L 613-4 du CSS.

Faute de disposition sur ce point dans la loi, la mesure s'appliquera lors de la parution du décret en fixant les modalités d'application.

Loueurs de chambres d'hôte

Actuellement les loueurs de chambres d'hôtes définies à l'article L 324-3 du Code du tourisme sont affiliés à l'assurance maladie des non-salariés et au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales lorsque leur revenu imposable de l'activité est supérieur au seuil d'exonération de faibles revenus professionnels non-salariés non agricoles applicable en matière de cotisation d'allocations familiales.

L'article 25, I, 8° et 11° substitue à ce seuil de revenu un montant fixé par décret. Les articles L 613-1, pour l'assurance maladie, et L 622-4 du CSS, pour l'assurance vieillesse, sont aménagés en conséquence.

Ces modifications s'appliqueront aux cotisations et contributions dues au titre de périodes courant à compter du 1er janvier 2015 (Loi, art 25,VI, A).

Source : Editions Francis Lefebvre