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Pas de possibilité d’action en justice suite à une transaction

Social

Actualité du 17/11/2014

Suite à son licenciement pour faute grave, un salarié avait conclu une transaction. Il avait néanmoins saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir le paiement de sommes à titre de dommages et intérêts pour perte de salaire et d’indemnité compensatrice de préavis.

En vain, car la transaction stipulait que le salarié n’avait plus rien à réclamer à l’employeur à « quelque titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit, tant en raison de l’exécution que de la rupture du contrat de travail ». Il ne pouvait donc pas réclamer ces sommes.

En effet, une transaction conclue, dans les formes, après la rupture du contrat de travail :

  • règle les différends qui s’y trouvent compris (c. civ. art. 2048) ;
  • peut régler des éléments qui n’y sont pas expressément inclus, dans la mesure où les termes employés par l’employeur et le salarié sont suffisamment généraux pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté à ce sujet (cass. soc. 28 septembre 2005, n° 03-43052 D).

En l’espèce, les termes « à quelque titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit, tant en raison de l’exécution que de la rupture du contrat de travail » couvre donc, pour les juges, la perte de salaire et l’indemnité compensatrice de préavis (conséquences d’un licenciement pour faute grave).

Cass. soc. 5 novembre 2014, n°13-18984 FSPB

Source : Revue fiduciaire