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De nouvelles règles de modification et de rupture du contrat en cas de procédure collective

Social

Actualité du 05/05/2014

Ord 2014-326 du 12-3-2014 : JO 14 p. 5249

A compter du 1er juillet prochain, le salarié travaillant dans une entreprise en difficulté aura 15 jours pour répondre à une proposition de modification de son contrat pour motif économique et la procédure de licenciement collectif sera aménagée.

De nouvelles règles sont applicables à compter du 1er juillet 2014 en cas de modification ou de rupture du contrat de travail dans le cadre d’une procédure collective.

Modification du contrat de travail

Le délai imparti au salarié pour refuser une proposition de modification de son contrat de travail pour une raison économique est ramené à 15 jours lorsque l'entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire (au lieu d’un mois dans les autres cas). A défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. (C. trav. art. L 1222-6 modifié et L 1233-60-1 nouveau).

Licenciement économique

La procédure de licenciement économique survenant dans le cadre d’une procédure collective est aménagée.

Les représentants du personnel doivent rendre leur avis avant une date butoir

Lorsque, dans le cadre d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, des licenciements économiques sont envisagés, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur judiciaire doit respecter la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel, conformément à l'article L 1233-58 du Code du travail.

Désormais, l'avis du comité d'entreprise (ou, à défaut, des délégués du personnel), du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et, le cas échéant, de l'instance de coordination des CHSCT, est rendu au plus tard le jour ouvré avant l'audience du tribunal qui statue, selon le cas, sur le plan de redressement ou de cession de l'entreprise (C. com. Art. L 631-19 et L 642-5 modifiés).

En cas de jugement de liquidation judiciaire, les instances précitées doivent rendre leur avis au plus tard dans les 12 jours suivant la décision du tribunal ou, si la poursuite provisoire de l'activité a été autorisée, dans les 12 jours suivant l'échéance de cette autorisation (C. com. Art. L 641-4 modifié).

Si, comme les y autorise le Code du travail, les représentants du personnel ont eu recours à un expert, l'absence de remise de rapport dans les délais visés ci-dessus ne peut avoir pour effet de reporter ceux-ci (C. com. art. L 631-19, L 641-4 et L 642-5 modifiés).

Le délai de validation ou d'homologation du PSE court à compter de la demande

Depuis le 1er juillet 2013, tout licenciement d'au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours dans une entreprise d'au moins 50 salariés ne peut être prononcé qu'après la décision de l'administration de valider l'accord collectif fixant notamment le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) ou, à défaut d'accord, d'homologuer le plan établi unilatéralement par l'employeur. Dans le cadre d'une procédure collective, le délai accordé à l'administration pour se prononcer est fixé, selon le cas, à 8 jours (plan de sauvegarde et redressement judiciaire) et à 4 jours (liquidation judiciaire).

Le délai accordé à l'administration commence désormais à courir à compter de la date de réception de la demande de validation ou d'homologation qui est postérieure au jugement arrêtant le plan de sauvegarde, de cession ou de continuation (et non à compter de la dernière réunion du CE dans les autres cas) (C. com. Art. L 626-1, L 631-19 et L 642-5 et C. trav. art. L 1233-58 modifiés).

Selon le rapport au Président de la République, cette mesure doit permettre à l'administrateur de consulter les institutions représentatives du personnel avant que le tribunal n'arrête le plan et à l'autorité administrative de statuer en ayant connaissance du jugement arrêtant le plan.

Homologation du PSE possible en l'absence de représentant du personnel

Le PSE peut, à titre exceptionnel, être homologué par l’administration lorsque l'entreprise est dépourvue d'institutions représentatives du personnel et ne peut fournir de procès-verbal de carence, en fonction des circonstances et des motifs justifiant le défaut d'établissement de ce procès-verbal (C. trav. art. L 1233-58 modifié).

Selon le rapport au Président de la République, les circonstances pouvant être prises en compte sont notamment les contraintes imposées par la procédure administrative et la nécessité de respecter ces contraintes dans le cadre de la garantie de l'AGS.

Rupture des contrats d'apprentissage

Le contrat d'apprentissage peut désormais être résilié en cas de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ou lorsqu'il est mis fin au maintien de l'activité à la suite d'un arrêté de cession totale ou de l'expiration du délai de maintien de l'activité.

Il appartient au liquidateur de notifier la rupture du contrat à l'apprenti et celui-ci a alors droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat (C. trav. art. L 6222-18 modifié).

Il s'agit en fait d'une transposition dans le Code du travail d'une solution jurisprudentielle (notamment, Cass. soc. 7 juillet 2009 n° 08-40.870 ; R-I-15800 s.).

 

Source : Editions Francis Lefebvre