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Redressement judiciaire impossible : le juge peut ordonner d’office la cessation partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire

Vie des affaires

Actualité du 25/06/2014

À tout moment de la période d'observation, le tribunal peut ordonner, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible (c. com. art. L. 631-15, II).

Pour le Conseil constitutionnel, la liquidation judiciaire ou la cessation partielle de l'activité prononcée d'office pendant la période d'observation du redressement judiciaire est conforme à la Constitution.

Les Sages rappellent d’abord que le tribunal saisi du redressement judiciaire doit se prononcer, au plus tard à l'issue de la période d'observation, sur la possibilité d'un plan de redressement. Par conséquent, lorsque le redressement est impossible et que le tribunal ordonne la liquidation judiciaire pour mettre un terme à la procédure d'observation, il ne se saisit donc pas d'une nouvelle instance. De plus, la faculté pour le juge d'exercer certains pouvoirs d'office dans le cadre de l'instance dont il est saisi n’est pas contraire au principe d'impartialité dès lors que cette faculté est justifiée par un motif d'intérêt général et est exercée dans le respect du principe du contradictoire.

Conseil constitutionnel, QPC, 6 juin 2014, n° 2014-399

Source : Revue fiduciaire