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Comptabilisation du CICE : les cas des sociétés de personnes, des entreprises individuelles et EIRL soumises à l'IR

Comptabilité

Actualité du 07/03/2014

Traditionnellement, le traitement comptable applicable aux crédits d'impôt diffère en fonction du régime d'imposition auquel l'entreprise est soumise (imposition à l'impôt sur les sociétés ou sur le revenu).

Rappelons la position de l'ANC qui considère que, en raison de l'objectif poursuivi par le législateur de permettre la diminution des charges de personnel par le CICE, sa comptabilisation, dans les comptes individuels, au crédit d'un sous-compte dédié du compte 64 « Charges de personnel », est justifiée (ANC, note d'information du 28 février 2013).

Toutefois, les entreprises peuvent faire une analyse différente et, par exemple, comptabiliser leur crédit d'impôt en moins de l'impôt sur les sociétés. Il leur appartient de déterminer leur politique relative au traitement du CICE et de l'expliciter au niveau de l'annexe (CNCC, note du 23 mai 2013, « La comptabilisation, l'évaluation et la présentation du CICE en IFRS et selon les règles françaises »).

Une note récente, issue de la Commission commune de doctrine comptable du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables (CSOEC) et de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC), apporte des précisions sur le traitement CICE dans les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu. Précisons que dans ces entreprises, le crédit d'impôt est accordé aux associés ou au foyer fiscal de la personne et non à la société.

La Commission commune fait état de trois cas d'entités soumises à l'impôt sur le revenu (IR) :

  • les sociétés de personnes, à l'IR, dont les associés sont des personnes physiques au régime BIC, ne peuvent ainsi percevoir directement le crédit d'impôt relatif aux salariés employés. Il conviendra donc de porter ce produit attribué en diminution de l'impôt sur le revenu des associés, personnes physiques, proportionnellement à leurs droits dans la société. Aucune écriture comptable n'est à comptabiliser chez la société de personnes ;
  • les sociétés de personnes, à l'IR, dont les associés sont des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés (IS), ne peuvent également percevoir directement le produit relatif aux salariés qu'elles emploient. Ce sont les associés soumis à l'IS qui pourront en bénéficier proportionnellement à leurs droits dans la société. Dans la mesure où les sociétés associées n'ont pas supporté les charges de personnel ouvrant droit au crédit d'impôt attribué, elles pourront le comptabiliser en diminution de leur impôt sur les sociétés, à l'instar d'un crédit d'impôt classique. Ce traitement comptable ne préjuge pas du traitement comptable retenu par ces sociétés associées au titre du CICE qu'elles pourraient avoir au titre de leur propre personnel ;
  • les entreprises individuelles et les entrepreneurs individuels à responsabilité limité (EIRL) ne peuvent, comme les sociétés de personnes, percevoir directement le crédit d'impôt généré par les rémunérations versées ouvrant droit au CICE. Dans ce cas, le crédit d'impôt sera en effet, imputé sur l'IR de l'entrepreneur individuel. Aucune écriture comptable ne figure donc au titre du CICE dans ces entités.

CSOEC/CNCC, « Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi - Sociétés ou entreprises individuelles soumises à l'IR », février 2014

Source : Revue fiduciaire