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L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi de finances pour 2014

Fiscal / Social

Actualité du 25/11/2013

La seconde partie du projet de loi de finances pour 2014 votée par les députés a été complétée d'un important volet de nouvelles dispositions de lutte contre la fraude ou l'optimisation fiscale parmi lesquelles la modification de la définition de l'abus de droit.

Les députés ont adopté en première lecture le 19 novembre l'ensemble du projet de loi de finances pour 2014 (FR 40/13 et FR 44/13 inf. 7 p. 17). On trouvera ci-après les principales modifications apportées à la seconde partie du projet par l'Assemblée nationale. L'examen du texte au Sénat a débuté le 21 novembre. La discussion devrait se poursuivre jusqu'au 10 décembre.

  • Fiscalité des particuliers

1 La réforme du PEA inscrite à l'article 53, comportant le relèvement à 150 000 euros du plafond du PEA « classique » et la création du PEA « PME-ETI », est adoptée sans modification.

2 A l'article 56 du projet portant adaptation du crédit d'impôt pour dépenses d'amélioration de la qualité environnementale des logements , les députés ont réintroduit, avec l'accord du Gouvernement, les dépenses d'acquisition d'appareils de régulation de chauffage dans la liste des dépenses ouvrant droit à l'avantage fiscal. En revanche, un amendement donnant la possibilité aux contribuables d'effectuer le bouquet de travaux sur deux années, avec le bénéfice du crédit d'impôt au taux de 25 %, et reportant l'entrée en vigueur des aménagements aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2015 a été adopté contre l'avis du Gouvernement.

  • Fiscalité des entreprises

3 Les mesures de simplification de l'assiette du crédit d'impôt recherche prévues à l'article 54 du projet de loi ont été adoptées en l'état. Il en est de même des mesures en faveur des jeunes entreprises innovantes prévues à l'article 71.

4 L'article 55 prévoyant des mesures en faveur de l'investissement institutionnel dans le logement intermédiaire a été adapté afin de permettre à l'administration d'exercer son droit de reprise en matière de TVA jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle les conditions prévues pour le bénéfice du taux réduit ne sont plus réunies.

5 A été adopté un amendement du Gouvernement visant à exclure de la taxe sur les salaires à compter du 1er janvier 2014, les gains de levée d'options sur actions ou d'attribution d'actions gratuites attribuées depuis le 20 septembre 2012. Il s'agit, selon l'exposé des motifs, de la correction d'une erreur de coordination entre les lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2013 qui, ayant respectivement assujetti ces gains à la CSG sur les revenus d'activité et aligné l'assiette de la taxe sur les salaires sur celle de la CSG applicable aux salaires, ont conduit à inclure ces gains dans le champ de la taxe contrairement à l'intention du législateur (art. 56 bis).

  • Fiscalité locale

6 Plusieurs dispositions nouvelles aménagent les règles d'évaluation des propriétés bâties ou non bâties pour les impôts locaux :

  • les coefficients de revalorisation des valeurs locatives pour 2014 seraient fixés à 1,009 pour l'ensemble des propriétés bâties et non bâties (art. 59 octies) ;
  • à compter des impositions établies au titre de 2014, les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement des propriétés seraient pris en compte pour l'évaluation de la valeur locative même s'ils représentent moins de 10 % de l'évaluation précédente (art. 59 septies) ;
  • les règles d'évaluation des ports de plaisance fixées par l'article 37 de la loi 2012-1510 du 29 décembre 2012 qui devaient s'appliquer à compter des impositions dues au titre de 2014 ne seraient applicables qu'à compter de 2015 (art. 59 terdecies).

7 Pour les impositions dues à compter de 2015, les terrains de golf seraient soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, et non plus à la taxe sur les propriétés bâties (art. 59 ter).

Au titre de 2014, les collectivités pourraient décider de les exonérer partiellement, à hauteur de 50 % ou 75 %, de taxe sur les propriétés bâties sur délibération prise avant le 21 janvier 2014 (art. 59 quater).

8 Le dispositif visé à l'article 1388 bis du CGI d'abattement sur la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif situés en zone urbaine sensible et appartenant à un organisme HLM ou à une société d'économie mixte serait prolongé jusqu'en 2014 (art. 59 quinquies).

9 Sur amendement du Gouvernement, la majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties dans les zones où la pénurie est la plus forte, qui devait s'appliquer à compter de 2014, ne s'appliquerait qu'à compter du 1er janvier 2015. Par ailleurs cette majoration ne s'appliquerait pas aux terrains, utilisés pour les besoins d'une exploitation agricole, appartenant ou donnés à bail à une personne relevant d'un régime de protection sociale agricole (art. 59 sexies).

10 Parmi les autres mesures, signalons que les députés ont adopté avec des amendements purement rédactionnels l'article 57 du projet apportant certains aménagements à la cotisation minimum de CFE et supprimant l'exonération des auto-entrepreneurs.

L'article 59 relatif à la répartition de la CVAE entre les collectivités territoriales a quant à lui été adopté sans modification.

Enfin, contre l'avis du Gouvernement, a été adopté un article additionnel 59 nonies étendant aux entreprises de réseaux de transport de produits chimiques l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux de gaz et autres hydrocarbures.

  • Lutte contre l'optimisation, l'évasion ou la fraude fiscales

11 Les modifications apportées à l'article 57 du CGI relatif au contrôle des prix de transfert afin de renverser la charge de la preuve en cas d'opérations de « business restructuring », supprimées à l'article 15 de la première partie du projet initial, ont été réintroduites sur amendement du Gouvernement dans une version légèrement remaniée (art. 60 sexdecies). Serait ainsi retenue comme condition d'application du renversement de la charge de la preuve la baisse, consécutive au transfert de risques ou de fonctions, de plus de 20 % non pas de l'excédent brut d'exploitation mais du résultat d'exploitation. Ce dernier n'est cependant pas défini dans le texte adopté.

Notons également que le caractère financier de la contrepartie équivalente dont l'entreprise doit apporter la preuve ne figure pas dans le texte adopté alors qu'il figurait dans le texte initial du projet.

12 Plusieurs articles additionnels, pour la plupart desquels le Gouvernement s'en est remis à la sagesse des députés, ont par ailleurs été adoptés en matière de lutte contre la fraude, l'évasion ou l'optimisation fiscales. En premier lieu, la définition de l'abus de droit figurant à l'article L 64 du LPF serait modifiée. En dehors des actes fictifs, seraient en effet visés les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal (et non plus exclusif) d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales. Cette nouvelle définition s'appliquerait aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2016 (art. 60 nonies).

13 A compter du 1er janvier 2015, serait rendue obligatoire la déclaration préalable de tout schéma d'optimisation fiscale par la personne qui entend le commercialiser (cabinet de conseil essentiellement) et par celle qui l'élabore et le met en oeuvre. Un tel schéma serait défini comme « toute combinaison de procédés et instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers dont l'objet principal est de minorer la charge fiscale d'un contribuable, d'en reporter l'exigibilité ou le paiement ou d'obtenir le remboursement d'impôts », et qui remplit des critères définis par décret en Conseil d'Etat. Le défaut de déclaration préalable serait sanctionné par une amende égale à 5 % du montant, selon le cas, des revenus perçus au titre de la commercialisation du schéma ou de l'avantage fiscal procuré par sa mise en oeuvre (art. 60 quinquies).

14 Deux aménagements seraient apportés au dispositif d'obligation documentaire des prix de transfert à la charge de certaines entreprises en application de l'article L 13 AA du LPF :

  • la documentation devrait également inclure les décisions opposables (« rulings ») prises par les administrations fiscales étrangères à l'égard des entreprises liées (art. 60 septies). Cet amendement a reçu l'avis favorable du Gouvernement ;
  • la sanction maximale pour manquement grave à l'obligation, prévue à l'article 1735 ter du CGI, serait fixée en pourcentage du chiffre d'affaires (0,5 %) et non plus des bénéfices transférés, ce qui autoriserait donc son versement même en l'absence de redressements (art. 60 sexies).

15 En cas d'ouverture d'une procédure amiable en vue d'éliminer la double imposition sur le fondement d'une convention fiscale bilatérale ou de la convention européenne 90/436/CEE relative à l'élimination des doubles impositions du 23 juillet 1990, le cours du délai d'établissement et la mise en recouvrement des impositions sont actuellement suspendus en application de l'article L 189 A du LPF. Un article additionnel 60 decies prévoit d'abroger cette disposition pour les procédures amiables ouvertes à compter du 1er janvier 2014.

16 Signalons enfin qu'a été demandé au Gouvernement un rapport sur les conséquences en France de l'existence d'entités hybrides, définies par l'OCDE comme des entreprises qui « se voient appliquer le régime de la transparence fiscale dans un pays alors qu'elles sont considérées comme opaques dans un autre » (art. 60 quindecies).

Par ailleurs, à partir de 2015, devrait chaque année figurer en annexe au projet de loi de finances des informations concernant notamment le nombre des contribuables ayant quitté la France ainsi que le nombre des contrôles fiscaux des particuliers et les montants des redressements correspondants (art. 60 duodecies).

  • Autres mesures fiscales

17 L'article 58 du projet donnant la possibilité aux départements de relever temporairement le droit de vente d'immeuble a été adopté avec un amendement purement rédactionnel.

18 Avec l'accord du Gouvernement les députés ont adopté un article additionnel 59 duodecies donnant aux collectivités territoriales bénéficiaires de la taxe d'aménagement la possibilité d'exonérer de cette taxe, par délibération, les locaux à usage artisanal et les abris de jardin soumis à déclaration préalable.

19 Lors d'une vérification de comptabilité, les grandes entreprises seraient tenues de présenter à l'administration leur comptabilité analytique, si elles en tiennent une. Cette obligation de communication pèserait sur les entreprises dont le chiffre d'affaires excède 152,4Meuros (entreprises de vente ou de fourniture de logement) ou 76,2 Meuros (autres entreprises) ou, quel que soit leur chiffre d'affaires, celles dont le total de l'actif brut excède 400 Meuros ou qui détiennent (ou sont détenues dans les mêmes conditions) plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une entité remplissant ces conditions de chiffre d'affaires ou d'actif brut, ou qui sont membres d'un groupe intégré comprenant au moins une personne morale remplissant ces mêmes conditions.

La même obligation de communication de leurs comptes consolidés pèserait sur toutes les entreprises tenues de les établir.

En cas de non-respect de cette obligation, qui s'appliquerait aux vérifications faisant l'objet d'un avis émis à compter de l'entrée en vigueur de la loi de finances, le nouvel article 60 octies du projet prévoit l'application de l'amende prévue à l'article 1729 D du CGI pour défaut de présentation de comptabilité informatisée.

20 A l'initiative du Gouvernement, a été adopté un article additionnel 60 undecies ayant pour objet de réputer réguliers les avis de mise en recouvrement signés entre le 1er octobre 2011 et le 14 novembre 2013 par délégation du directeur de la Direction des grandes entreprises alors même que la délégation de signature serait irrégulière.

  • Mesures sociales

Insertion par l'activité économique

21 L'article 79 du projet de loi, inséré sur amendement du Gouvernement, prévoit de définir les modalités du cofinancement par le département des aides en faveur des structures d'insertion par l'activité économique.

Actuellement, le département participe au financement de ces structures de deux manières :

  • il cofinance l'aide à l'insertion professionnelle majorée versée aux ateliers et chantiers d'insertion recrutant un bénéficiaire du revenu de solidarité active en contrat unique d'insertion ;
  • il peut verser d'autres aides aux entreprises d'insertion, selon des modalités fixées par chaque conseil général.

22 A l’ avenir, les modalités du cofinancement des aides seraient définies chaque année, dans un volet spécifique de la convention d'objectifs et de moyens signée par l'Etat et le président du conseil général.

Cette convention fixerait le nombre prévisionnel d'aides cofinancées, leur montant et les modalités de leur attribution. A défaut d'accord des parties, la convention fixerait au minimum les modalités de participation du département aux aides versées aux ateliers et chantiers d'insertion embauchant des bénéficiaires du revenu de solidarité active.

23 Ces dispositions visent à anticiper la réforme du financement de l'insertion par l'activité économique, qui devrait intervenir en 2014 . Cette réforme devrait consister à verser aux ateliers et chantiers d'insertion, entreprises d'insertion et associations intermédiaires une aide unifiée, appelée « aide au poste d'insertion ».

En contrepartie, les ateliers et chantiers d'insertion ne bénéficieraient plus des aides associées à la conclusion d'un contrat unique d'insertion, pour les contrats conclus à compter du 1er juillet 2014.

Source : Editions Francis Lefebvre